La constitution de la Société A Responsabilité Limitée

 A. L’origine de la SARL
La SARL est une conception juridique du droit allemand (Gmbh) datant de 1892. Elle a été introduite en droit français par la loi du 7 mars 1925.
En Tunisie, la SARL a été prévue à l’origine par le Code de Commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959 et entré en vigueur le 1er janvier 1960. Les articles 149 à 176 du Code de
Commerce ont réglementé la constitution de la SARL, son fonctionnement, les cessions de parts, la répartition des bénéfices et la dissolution de ce type de sociétés.
L’article 2 de la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du Code des Sociétés Commerciales a abrogé les articles 14 à 188 du code de commerce. Désormais, la SARL est
notamment régie en droit tunisien par le Livre trois du code des sociétés commerciales (CSC). Ce livre troisième comprend trois titres :
- Titre premier contenant des dispositions générales (articles 90 à 92 du CSC) ;
- Titre deuxième traitant de la constitution de la société à responsabilité limitée (articles 93 à 108 du CSC), du régime des parts sociales (articles 109 à 111 du CSC), de la gestion de la société à
responsabilité limitée (articles 112 à 140 du CSC) et de la dissolution et transformation de la société (articles 141 à 147 du CSC) ;
- Titre troisième traitant de la société unipersonnelle à responsabilité limitée (articles 148 à 159 du
CSC).

B. Définition de la SARL
La société à responsabilité limitée peut être définie comme étant une « société commerciale groupant des associés qui n’ont pas la qualité de commerçant et qui ne sont responsables que de leur apport
C. Caractéristiques de la SARL
On retrouve dans la définition de la SARL, les principaux éléments caractéristiques de ce type de sociétés :

1. La SARL est une société commerciale

L’article 7 du CSC dispose : « Sont commerciales par la forme et quel que soit l'objet de leur activité, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés
anonymes ».
Il en découle que la SARL est toujours commerciale quel que soit son objet.

2. Les associés de la SARL ne sont pas des commerçants

A l’inverse des associés de la SNC2 , des commandités de la société en commandite simple3 ou en commandite par actions4
, les associés de la SARL n’ont pas la qualité de commerçants.

3. La responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports

La société à responsabilité limitée est constituée entre deux ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports (Article 90 CSC). Cependant, cette règle connaît principalement deux exceptions :

a) La première exception a une origine légale ; elle concerne l’action en comblement du
passif et l’extension de la faillite aux associés
- L’extension de la faillite aux associés
En cas de faillite d’une société, la faillite peut être déclarée commune à toute personne qui sous le couvert de cette société, masquant ses agissements, a fait dans son intérêt personnel, des actes de
commerces et disposé de fait des biens sociaux comme de ses biens propres (Article 596 Code de Commerce).
- L’action en comblement du passif
L’article 121 du CSC dispose : « En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de faillite, toute personne ayant exercé de fait les pouvoirs de gestion dans la société peut être rendue responsable de tout ou partie du passif social et peut être soumise aux interdictions et aux déchéances prévues par la loi dans les mêmes conditions que le gérant ».
- Cas des groupes de sociétés
Dans le cadre d’un groupe de sociétés, les procédures de faillite et de redressement ouvertes contre l'une des sociétés appartenant au groupe de sociétés peuvent être étendues aux autres sociétés y
appartenant en cas de confusion de leurs patrimoines, d'escroquerie ou d'abus des biens de la société faisant l'objet des procédures de faillite ou de redressement, ou s'il est établi que la société
débitrice était fictive, et que les sociétés appartenant au groupe ont donné l'apparence d'y être associées. La faillite peut être étendue aux dirigeants de droit ou de fait des autres sociétés
appartenant au groupe de sociétés s'il est établi que la faillite est due à leur fait (Article 478 CSC).
b) La deuxième exception est une exception de fait consacrée par la pratique
Les bailleurs de fonds (établissements de crédit) subordonnent généralement le consentement des crédits bancaires à l’engagement de garantie des gérants ou des principaux associés (ex. caution
personnelle).

D. La nature hybride de la SARL
Représentant en pratique la forme dominante, la SARL a connu un succès incontestable en Tunisie. La raison de succès peut être attribuée à la nature hybride de la SARL : c’est une société à mi-chemin entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux :
- « pour son âme, c’est une société de personnes ; la personnalité de l’associé compte plus que son portefeuille5 » ; cette confirmation est appuyée par le nombre relativement faible des associés, la prédominance de l’intuitus personae, la non-négociabilité des parts sociales. « La SARL est plus ouverte que la SNC, mais plus fermée que la société anonyme. Les associés sont identifiés, se connaissent et se font confiance6 » ; mais contrairement aux sociétés de personnes, les associés de la SARL n’encourent pas un grand risque si ce n’est celui de perdre leurs apports. Aussi, les causes de dissolution rattachées à la personne des associés dans les sociétés de personnes sont inapplicables dans la SARL7;

Par ailleurs, la SARL emprunte aux sociétés de capitaux, la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports. Aussi, la SARL rejoint les sociétés de capitaux, au niveau de
l’organisation juridique de la société, dans la prédominance de l’aspect institutionnel sur l’aspect contractuel.

Section 2 : Les conditions de fonds

A. Les conditions relatives aux associés
1. Le nombre d’associés
a) Nombre minimal
La société à responsabilité limitée est constituée entre deux ou plusieurs personnes qui ne contribuent aux pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports. Lorsque la société à responsabilité
limitée peut ne comporter qu'un seul associé elle est dénommée « société unipersonnelle à responsabilité limitée » (Article 90 CSC). Les associés de la SARL peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.
b) Nombre maximal
Le nombre des associés d'une S.A.R.L ne peut être supérieur à cinquante8 (Article 93 CSC). Cette limitation légale du nombre d’associés est fondée sur la nécessité pour les associés de se
connaître (intuitu personae). Aussi, cette limitation découle de l’idée que la SARL doit servir de cadre pour les petites et moyennes entreprises exclusivement9 .
Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle devra dans un délai d'un an être transformée en société par actions à moins que le nombre des associés ne soit ramené à cinquante
ou moins dans le délai sus - indiqué. A défaut, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de la société.
Toutefois, le tribunal saisi de l'action en dissolution pourra accorder un délai supplémentaire afin de permettre aux associés de se conformer aux dispositions susvisées (Article 93 CSC).
2. La capacité des associés
Contrairement aux associés dans une société en nom collectif ou commandités dans une société en commandite simple ou par actions10, les incapables peuvent devenir associés dans la SARL par
l’intermédiaire de leur représentant.
3. Le consentement des associés
Dans la SARL, le contrat est conclu intuitu personae. Le consentement des associés doit donc être érigée en principe majeur.

De ce fait, on admet que l’erreur sur la personne constitue un vice de consentement.
4. L’affectio societatis
Les associés de la SARL doivent être animés par l’affectio societatis.
B. Conditions relatives au capital
1. Capital minimum
Le capital de la société ne peut être inférieur à dix mille dinars. Toutefois, le capital des sociétés à responsabilité limitée qui gèrent des entreprises de presse ne peut être inférieur à cinq mille
dinars(Article 93 CSC).
2. Division du capital en parts sociales
Le capital social est divisé en parts sociales à valeur nominale égale dont le montant ne peut être inférieur à cinq dinars (Article 93 CSC). Cette valeur nominale est librement fixée au niveau des
statuts. Toutes les parts sociales composant le capital social doivent avoir la même valeur nominale. Les parts sociales émises par la SARL sont des titres non négociables11.
3. Interdiction de réduire le capital au-dessous du minimum légal
Le capital social ne peut être réduit au-dessous du minimum légal. La réduction du capital social ne peut amener celui-ci à un montant inférieur au minimum légal sauf si
la société à responsabilité limitée s'est transformée en une autre forme de société.
En cas d'inobservation des dispositions sus - indiquées, tout intéressé peut demander au tribunal compétent la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le
tribunal statue sur le fond en premier ressort, la régularisation a eu lieu. Nonobstant la régularisation, les frais de poursuite restent à la charge des défendeurs (Article 92 CSC).

C. Conditions relatives aux apports
1. L’obligation d’effectuer des apports
Les apports constituent l’ensemble des biens affectés au capital social de la société. Chaque associé a l’obligation de faire l’apport d’une somme d’argent, d’un bien afin de constituer le
patrimoine de la société. Ainsi sans apports il n’y a pas de société car les apports servent à atteindre l’objet social. L’obligation d’effectuer un apport apparaît dans l’article 6 du Code des Sociétés Commerciales qui dispose que «Chaque associé est débiteur de son apport à l'égard de la société ». Par ailleurs plusieurs associés peuvent faire ensemble l’apport d’un bien unique.
Dans la SARL, les apports doivent être intégralement libérés lors de la constitution de la société. La contrepartie de l’apport se traduit par l’attribution de droits sociaux (parts sociales)12. En principe les apports déterminent la vocation de chaque associé à participer aux bénéfices ou à contribuer aux pertes. L’article 5 du Code des Sociétés Commerciales dispose « Les apports peuvent
être soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie. L'ensemble de ces apports, à l'exception de

l'apport en industrie, constitue le capital de la société. Ce dernier est le gage exclusif des créanciers
sociaux ».
Les apports dans une SARL peuvent être faits en numéraire ou en nature. Les apports en industrie y
sont interdits (Article 97 CSC).
2. Les apports en numéraire
a) Définition
Il consiste au versement d’une somme d’argent à la société. C’est l’apport le plus fréquent en pratique qui ne doit pas être confondu avec l’avance en compte courant qui constitue un prêt consenti par l’associé à la société.
b) L’obligation de déposer les fonds provenant des apports en numéraire auprès d’un établissement financier
- L’obligation de dépôt des fonds
Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés auprès d'un établissement financier (Article 98 CSC). Selon la jurisprudence française, les fonds déposés sont indisponibles. Il s’ensuit qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation avec une dette de l’apporteur à l’égard du dépositaire des fonds13.
- Le retrait des fonds
Le gérant ne pourra retirer ces fonds ou en disposer qu'après l'accomplissement de toutes les formalités de constitution de la société et son immatriculation au registre de commerce.
Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter de la date du dépôt des fonds, tout apporteur pourra saisir le juge des référés afin d'obtenir l'autorisation de retirer le montant de ses apports. Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il sera procédé à un nouveau dépôt des fonds dans les mêmes conditions (Article 98 CSC).
- Sanctions
L’article 104 du Code des Sociétés Commerciales frappe de nullité toute société à responsabilité limitée constituée en violation des articles 93 à 100 du Code des Sociétés Commerciales. Il en découle que la société risque l’annulation si les fonds provenant de la libération des parts sociales ne sont pas déposés auprès d'un établissement financier.
c) L’obligation de libérer l’intégralité des apports en numéraire
- Interdiction des libérations fractionnées des apports
Dans la SARL, il est obligatoire que l’intégralité des apports en numéraire soit libérée dés la souscription. Autrement dit, le capital social doit être intégralement souscrit et libéré dès la constitution de la société (ou en cas d’augmentation du capital en numéraire, à la souscription à cette augmentation du capital).
- Mention de la libération des fonds au niveau des statuts
La société à responsabilité limitée n'est constituée définitivement que lorsque les statuts mentionnent que toutes les parts représentant des apports en numéraire ou en nature, ont été réparties entre les associés et que leur valeur a été totalement libérée. Les fondateurs doivent mentionner expressément dans les statuts que ces conditions ont été respectées14 (Article 97 CSC).

3. Les apports en nature
a) Définition
C’est l’apport de biens ou valeurs autres que de l’argent. Il peut s’agir de tous biens meubles et immeubles, corporels et incorporels.
L’apport en nature peut être fait en toute propriété ou seulement en jouissance ou en usufruit. L’apport en pleine propriété permet à la société de disposer de l’intégralité des droits que possédait
l’apporteur sur le bien. L’apport en jouissance permet à l’associé de garder la propriété du bien apporté mais il doit le mettre à la disposition de la société et s’engager à la faire jouir du bien pendant une période déterminée. L'apport en usufruit permet à l'associé de garder la propriété du bien apporté mais les bénéfices ou l’utilisation générés par ce bien profitent à la société.
b) L’évaluation des apports en nature
- Règle générale
L'évaluation de l'apport en nature doit être faite par un commissaire aux apports qui doit être désigné à l'unanimité des associés, ou à défaut par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société. Cette ordonnance est rendue à la demande du futur associé le plus diligent (Article 100 CSC). Les associés ne peuvent donc procéder à l’évaluation des apports qu’au vu d’un rapport établi par un commissaire aux apports. Le rapport de ce dernier doit être annexé aux statuts. Le législateur n’a pas prévu d’incompatibilités pour le commissaire aux apports de la SARL15.
- Possibilité de ne pas recourir à un commissaire aux apports pour les apports en nature de faible valeur
Les associés peuvent décider à la majorité des voix de ne pas recourir à un commissaire aux apports si la valeur de chaque apport en nature ne dépasse pas la somme de trois mille dinars (Article 100 CSC).
Dans l’hypothèse où un commissaire aux apports n'a pas été désigné, les associés sont solidairement responsables à l'égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société (Article 100 CSC). L’obligation légale de garantie prévue par l’article 100 du CSC est « exclusive de toute idée de faute16 ».

On peut s’interroger si la garantie pèse sur les premiers associés ou, en cas de modification de la répartition du capital, sur les associés existant au moment où l’action serait intentée. Une partie de la doctrine17 penche pour la deuxième solution et donne l’argumentation suivante : « Si cette garantie a pour fondement l'obligation de représenter le capital social aux créanciers, elle doit peser sur ceux qui sont associés au jour où elle est demandée une nouvelle affirmation de la valeur des apports. Quant aux premiers associés qui ont cédé leur part, ils pourraient être également poursuivis, mais il faudrait alors établir leur faute personnelle ».
Cependant, la rédaction de l’article 135 du CSC traitant de l’augmentation du capital en nature semble infirmer cette position doctrinale. En effet, cet article dispose « Lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés au jour de l'augmentation et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables à l'égard des tiers de l'évaluation de l'apport en nature pour une période de trois ans ».
L'action en responsabilité se prescrit par un délai de trois ans à compter de la date de constitution (Article 100 CSC).
- Sanctions pénales
L’article 146 du CSC punit d'un emprisonnement d'un an à 5 ans et d'une amende de 500 à 5.000 dinars, les personnes qui ont sciemment et de mauvaise foi, font attribuer à des apports en nature une évaluation supérieure à leur valeur réelle.
c) Les statuts doivent contenir une évaluation des apports en nature
L’article 100 du Code des Sociétés Commerciales dispose « L'acte constitutif de la société doit comporter une évaluation de tout apport en nature ».
D. Les conditions relatives à la société
1. L’objet social
Au-delà des limitations générales fondées sur le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, le législateur a prévu d’autres restrictions touchant l’objet social de la SARL.
Ne peuvent, en effet, prendre la forme d'une société à responsabilité limitée les sociétés d'assurance, les banques et autres institutions financières, les établissements de crédit18 et d'une façon générale toute société à laquelle la loi impose de prendre une forme déterminée (Article 94 CSC). Le non respect de ces dispositions est sanctionné par la nullité de la société.
2. La durée de la société
Les associés sont libres pour fixer la durée de leur société. Une seule limitation est prévue par l’article 8 du CDPF : La durée d'une société ne peut excéder quatre-vingt dix neuf ans. Cette durée pourra, le cas échéant, être prorogée.
3. La dénomination sociale
L’article 91 du Code des Sociétés Commerciales dispose « La société ne peut se faire désigner par une dénomination sociale identique à celle d'une société préexistante ou présentant avec celle-ci une ressemblance de nature à induire les tiers en erreur. Dans ce cas, chaque intéressé peut saisir le tribunal compétent afin de faire cesser cette ressemblance et ce sans préjudice de la réparation du dommage subi ». La société est désignée par une dénomination sociale qui doit être différente de celle de toute autre société. Si elle est identique ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts. Les fondateurs sont solidairement responsables de ces dommages-intérêts. Si la modification de dénomination est postérieure à la création de la société, les gérants sont solidairement responsables à leur tour. Ces règles expriment un principe assurant à toute société commerciale la protection de la
dénomination qu'elle s'est choisie. Cette protection s'attache à la dénomination sociale telle qu'elle résulte des statuts, laquelle peut être différente du nom commercial utilisé par la société pour l'exploitation de son fonds de commerce. Le nom commercial bénéficie en tant que tel d'une protection sur la base de la loi sur les pratiques du commerce. La protection de la dénomination sociale n'est pas réservée aux dénominations originales ou qui se caractériseraient par un certain degré de créativité.
4. Le siège social
Le siège social a une importance dans plusieurs domaines : compétence judiciaire, domicile fiscal. L’article 10 du CSC dispose « Le siège social est le lieu du principal établissement dans lequel se
trouve l'administration effective de la société19
». Ainsi, le siège social doit être « réel » et correspondre au lieu où la société est effectivement dirigée. Le siège social est ainsi le centre « intellectuel », le lieu où se prennent les décisions et se conduisent les affaires sociales. Les règles relatives au siège social reçoivent de fréquentes applications (ex. en droit judiciaire, particulièrement lorsqu'il s'agit de déterminer où doit être faite la signification d'un exploit ; aussi, en droit fiscal, pour déterminer le lieu de déclaration des impôts20 etc.). Le déplacement du siège social n'est en principe opposable aux tiers que s'il a fait l'objet de la publicité que prescrit le CSC et de dépôt au registre de commerce.
5. La nationalité
L’article 10 du CSC considère que les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire tunisien sont soumises à la loi tunisienne. De son coté, l’article 95 du CSC dispose « La société à responsabilité limitée de nationalité tunisienne doit obligatoirement avoir son siège social en Tunisie ».